Article R141-20
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011
Abrogé le mardi 1 janvier 2013
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.