Code du patrimoine

Article R141-20

Article R141-20

Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.