JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 2 : Le contrôle budgétaire

Article 220

Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle ou par un arrêté du ministre chargé du budget pris après information des autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public.

Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article 221

Le contrôle budgétaire porte sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l'identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, ainsi qu'à l'évaluation de la performance de l'organisme au regard des moyens qui lui sont alloués.
Ce contrôle est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier.
Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.

Article 222

Le contrôleur budgétaire peut assister, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant, des comités et commissions que celui-ci met en place ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales.

L'arrêté mentionné à l'article 220 peut prévoir l'accès du contrôleur budgétaire aux autres comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l'organisme. Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 223

Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation.

L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.

Article 224

Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, les projets d'acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion.

Le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d'un projet d'acte. L'avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif.

Article 225

Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public.

Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de la compatibilité avec les prévisions mentionnées à l'article 182, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein de l'organisme et de leurs conséquences budgétaires.

Article 226

Sous réserve des dispositions de l'article 182, le contrôleur budgétaire vise ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.

Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur budgétaire a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction.

Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Il ne peut être passé outre au refus de visa préalable du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Le contrôleur budgétaire informe l'agent comptable des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, l'agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.

Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.

Article 227

Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalables, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.

Article 228

Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié :

1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

2° Aux responsables des missions du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur de l'Etat ;

3° Aux directeurs régionaux des finances publiques.

A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.

Article 229

Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 9 août 1953 visé ci-dessus ne s'appliquent pas aux organismes soumis aux dispositions du présent titre.

Les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu par la présente section ne sont pas assujettis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955 visé ci-dessus.

Pour l'application des dispositions des articles 177, 178, 182, 216, 217 et du 4° de l'article 195 à des organismes soumis au contrôle économique et financier, les diligences du contrôleur budgétaire sont effectuées par le contrôleur chargé du contrôle économique et financier.