JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Article 8

Article 8

Secondé par un officier général adjoint, l'inspecteur des armées a autorité sur l'inspection des armées.
L'inspecteur des armées reçoit, en tant que de besoin, le concours des moyens des armées et services de soutien et peut disposer du renfort de spécialistes du ministère de la défense.


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Version 1

Secondé par un officier général adjoint, l'inspecteur des armées a autorité sur l'inspection des armées.

L'inspecteur des armées reçoit, en tant que de besoin, le concours des moyens des armées et services de soutien et peut disposer du renfort de spécialistes du ministère de la défense.