JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Arrêté du 26 octobre 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12,

Arrêtent :

Article 1

Le comité prévu à l'article 10 du décret du 14 mars 1973 susvisé est composé comme suit :
― un haut fonctionnaire ou une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public, choisi en dehors du corps de l'inspection générale des finances, président ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
― une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines en entreprise ;
― un inspecteur des finances ayant au moins le grade d'inspecteur des finances de 1re classe ainsi qu'un inspecteur général des finances, dans les cadres ou en service détaché, désignés par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire ;
― une personne qualifiée du service de l'inspection générale des finances désignée par le chef du service.
La voix du président du comité est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 2

Les membres du comité sont nommés pour chaque sélection annuelle par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Son secrétariat est assuré par le service de l'inspection générale des finances.

Article 3

Le chef du service de l'inspection générale des finances rend public le nombre de places offertes chaque année au tour extérieur dans le corps de l'inspection générale des finances en application des dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1973 susvisé, les délais dans lesquels les candidatures sont reçues par le service de l'inspection générale des finances pour être présentées au comité de sélection, ainsi que le contenu du dossier de candidature. Ce dernier comprend un curriculum vitae, une lettre de motivation et un document permettant de recueillir l'avis de l'employeur.

Article 4

Chacun des intéressés porte à la connaissance de l'autorité dont il relève sa candidature à la sélection annuelle pour l'accès à l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 mars 1973 susvisé. Celle-ci, le cas échéant en liaison avec l'administration d'origine du candidat, constitue le dossier et le transmet au service de l'inspection générale des finances.

Article 5

Le comité établit, après délibération et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il estime aptes à exercer les fonctions d'inspecteur des finances. Pour ce faire, il met en œuvre une procédure de recrutement qui comprend plusieurs phases :
― une présélection sur dossier, qui peut être préparée par un ou plusieurs membres du comité, selon l'organisation retenue par son président ;
― pour les candidats présélectionnés :
― un premier entretien axé sur le parcours et les motivations du candidat, conduit en binôme par les personnalités qualifiées en matière de gestion des ressources humaines, en entreprise et au service de l'inspection générale des finances ;
― un deuxième entretien comportant des exercices de mise en situation professionnelle et pouvant être immédiatement précédé d'une préparation, conduit en binôme par l'inspecteur général des finances et l'inspecteur des finances désignés par la commission administrative paritaire ;
― un dernier entretien conduit conjointement par le président du comité, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant.
Pendant la durée de la procédure de recrutement, le comité peut recueillir l'avis des employeurs présents ou passés des candidats afin de compléter les informations inscrites dans leurs dossiers.

Article 6

Le nombre de candidats inscrits sur la liste est au moins égal au double du nombre de postes que le comité de sélection estime nécessaire de pourvoir.
La liste, assortie, le cas échéant, des observations du comité, est transmise au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget qui arrêtent la liste des candidats dont la nomination est proposée, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 14 mars 1973 susvisé, au Président de la République.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mars 1973 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth