JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Arrêté du 30 octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,

Vu le code des douanes, et notamment son article 257 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires (division 150 « Contrôle par l'Etat du port »),

Arrêtent :

Article 1

Le service instructeur chargé de la délivrance des autorisations de transport déterminé est la mission de la flotte de commerce du ministère chargé de la marine marchande.

Article 2

La demande d'autorisation de transport déterminé homologuée sous le CERFA n° 13759 est disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et peut être transmise sous forme électronique par le chargeur ou son mandataire.

Article 3

Les navires de transport maritime de marchandises répondant à un des critères suivants, à la date de la demande, ne peuvent se voir attribuer une autorisation de transport déterminé :
― navire immatriculé à un registre classé noir ou gris par le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur à la date de la demande ;
― navire pétrolier, chimiquier, ou gazier de plus de quinze ans d'âge, ou autre navire de charge de plus de vingt ans d'âge, à compter de sa première mise en service ;
― navire ayant subi, lors des contrôles par l'Etat du port effectués dans le cadre du mémorandum d'entente précité, au moins une détention dans l'année précédant la demande d'autorisation de transport déterminé ;
― navire qui, lors des contrôles par l'Etat du port effectués dans le cadre du mémorandum d'entente précité, a cumulé plus de trente déficiences, dans les trois ans précédant la demande d'autorisation de transport déterminé ;
― navire n'ayant pas subi de contrôle par l'Etat du port effectué dans le cadre du mémorandum d'entente précité, dans les deux ans précédant la demande, à l'exception des navires neufs mis en service dans les six mois précédant la demande ;
― navire qui n'est pas inscrit à une société de classification membre de « l'Association internationale des sociétés de classification » (IACS).

Article 4

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno