Article 7
Sur ordre du chef d'état-major des armées, l'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.
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Sur ordre du chef d'état-major des armées, l'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.
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Sur ordre du chef d'état-major des armées, l'inspecteur des armées procède aux enquêtes de commandement et aux études particulières pour lesquelles il reçoit mandat.