JORF n°0074 du 28 mars 2013

Chapitre Ier : Caractéristiques et règles de sécurité d'un site d'étape civil

Article 4

Pour garantir la sécurité des matières nucléaires, les sites d'étape doivent :

  1. Disposer d'un bâtiment fermé ou d'une enceinte close servant de lieu de stationnement, et dont l'accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains. La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou cette enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers ;
  2. Garantir que les véhicules y stationnant ne sont en aucun cas visibles de l'extérieur du site ;
  3. Assurer une surveillance permanente par au moins un agent. Ce dernier dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte sur le site ainsi qu'aux forces de l'ordre en cas d'événement ou de menace de nature à affecter la protection des véhicules ;
  4. Avoir équipé le lieu de stationnement de prises électriques de type 220 volts - 16 ampères permettant d'assurer l'alimentation électrique de chaque véhicule ;
  5. Disposer d'une capacité permanente de détection (humaine ou technique) des intrusions, couplée à une capacité de réaction des agents de sécurité du site.

Article 5

Pour assurer la surveillance permanente requise au 3 de l'article 4, le site peut avoir recours à la vidéosurveillance mais le contrôle des moniteurs doit alors être permanent. Les équipements de vidéosurveillance devront être vérifiés selon une périodicité établie par le directeur du site, responsable du bon fonctionnement des systèmes de protection (vérification mensuelle a minima).

Article 6

Pendant leur séjour sur le site, seuls les conducteurs, l'escorte du convoi, les inspecteurs chargés du contrôle des matières nucléaires, les inspecteurs de la radioprotection et les agents de sécurité du site, agissant dans le cadre de leur mission, peuvent être autorisés à accéder au lieu de stationnement.

Article 7

Le directeur du site est responsable des missions d'accompagnement, de détection et d'alerte relatives à la protection des véhicules.

Article 8

En situation dégradée, notamment en cas de panne ou de dysfonctionnement de la protection physique d'un véhicule nécessitant l'intervention de personnel technique du transporteur autorisé, le directeur du site peut autoriser l'accès à du personnel d'intervention, après accord préalable de l'autorité compétente. Ce personnel d'intervention doit être accompagné par une personne dûment autorisée.

Article 9

En cas d'incident ou d'accident, le directeur du site est responsable de la mise en œuvre des mesures qu'il juge nécessaire afin d'assurer la protection des matières nucléaires et des véhicules. Il en rend compte sans délai au transporteur et à l'échelon opérationnel des transports (EOT) de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 10

A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l'EOT préalablement à l'exécution du transport.

Article 11

Afin d'éviter toute rupture de protection physique, les véhicules doivent être accompagnés, depuis leur entrée sur le site d'étape et jusqu'à leur lieu de stationnement, soit par l'escorte du transporteur autorisé, soit par une escorte fournie par le directeur de site. Les mêmes dispositions doivent être prises lorsque le convoi quitte le site d'étape.

Article 12

Les conducteurs des véhicules de transport de matières nucléaires sont tenus de mettre à la disposition du service de sécurité du site :
― les informations permettant de les contacter rapidement, notamment s'il faut déplacer leurs véhicules ;
― les consignes de sécurité afférentes aux véhicules de transport de matières nucléaires.
Les conducteurs référencés dans le message émis par l'EOT sont seuls habilités à conduire leurs véhicules.

Article 13

Les documents et les clés des véhicules sont disposés dans une pochette. Le lieu d'hébergement des conducteurs est mentionné sur la pochette. Celle-ci est scellée avant d'être remise au personnel du service chargé de la sécurité du site. Le transfert de la pochette entre les conducteurs et le personnel de sécurité est réalisé après émargement d'un bordereau de prise en charge.

Article 14

Le personnel assurant la surveillance doit savoir réagir et disposer d'un recueil de consignes précisant notamment :
― la conduite à tenir en cas de tentative d'atteinte à l'intégrité des véhicules de transport de matières nucléaires ;
― la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident susceptible d'affecter les véhicules de transport de matières nucléaires ;
― les modalités de déclenchement de l'alerte vers les services d'urgence et l'EOT.

Article 15

La société, l'organisme ou l'administration propriétaire du site et des installations objet de la demande de convention pour l'emploi d'un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II doit être habilité « au niveau Secret ».

Article 16

Le signataire de la convention ainsi que les salariés de la société participant à la préparation et à la mise en œuvre de la mission de site doivent être habilités « au niveau Secret ».

Article 17

Tous les documents classifiés relatifs à la convention du site, à son utilisation ainsi qu'aux matériels de cryptage et de codage doivent être rangés et utilisés dans une zone protégée conformément à l'IGI 1300 susvisée.