JORF n°0074 du 28 mars 2013

Décision du 6 février 2013

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 15 mars 2011 sous le numéro 190-38-11, présentée par la société LuberonSolaire, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 443 657 390, dont le siège social est situé 29-31, boulevard Charles-Moretti, 13014 Marseille, représentée par son gérant, M. Gottfried MULHAUPT, ayant pour avocat Me François FERRARI, SELARL ACTAH, 2, rue Maître-Gervais, 34500 Béziers.

La société LuberonSolaire a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société LuberonSolaire développe, pour le compte de la société Cavalier Fruits, un projet de centrale photovoltaïque, dénommé « Cavalier Fruits Chemin des Châteaux », d'une puissance de production maximale de 145 kW, sur le territoire de la commune de Cavaillon (Vaucluse). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 27 août 2010, la société LuberonSolaire, agissant pour le compte de la société Cavalier Fruits, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour un projet de centrale photovoltaïque.

Le 1er septembre 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement et a indiqué à la société LuberonSolaire qu'elle avait constaté, en présence d'un huissier de justice, que son dossier était incomplet, en raison d'une incohérence entre la puissance maximale nette livrée au réseau et la puissance maximale des onduleurs.

Le 7 septembre 2010, la société LuberonSolaire a indiqué à la société ERDF qu'elle contestait la qualification de non complétude de la demande de raccordement du projet de centrale photovoltaïque.

Le 19 novembre 2010, la société ERDF a réaffirmé à la société LuberonSolaire que son dossier était incomplet et qu'il ne pouvait être traité qu'une fois les modifications demandées réalisées.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société LuberonSolaire a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société LuberonSolaire soutient que le refus de traitement de son dossier de demande de raccordement par la société ERDF pour motif de non-complétude est infondé par rapport au référentiel technique et incohérent par rapport à l'acceptation de ses demandes précédentes.

Elle considère qu'il n'y a ni erreur ni incohérence en ce qui concerne la puissance maximale nette livrée au réseau public, de 145 kVA, qui correspond au souhait de son bureau d'étude en termes de puissance de raccordement.

La société LuberonSolaire soutient que :

― le mode d'emploi des fiches de collecte stipule que la « puissance de production maximale nette livrée au réseau public est la puissance de raccordement en injection » et qu'il est demandé que cette puissance tienne « compte des éventuels dépassements de la puissance de fonctionnement » ;

― l'équation puissance de raccordement en injection inférieure ou égale à la puissance maximale est respectée dans sa demande ;

― la puissance de raccordement en injection supérieure à la puissance de production maximale nette ne pose strictement aucun problème technique ;

― la fiche de collecte de renseignement des installations de production photovoltaïque supérieure à 36 kVA ne comporte pas de case dans laquelle le demandeur puisse inscrire la puissance de raccordement souhaitée.

Elle considère qu'il convient de concevoir une installation de production photovoltaïque de façon à assurer sa bonne marche sur vingt ans et qu'il est très probable que les onduleurs devront être changés au moins une fois au cours de ce cycle d'exploitation.

La société LuberonSolaire soutient que les onduleurs se basent sur une tension de référence du réseau à 230 V et que, compte tenu de ce que la situation typique en injection à la campagne approche souvent les 250 V, il est, par conséquent, sage de prendre un peu de réserve sur cette valeur de référence.

La société LuberonSolaire demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de mettre en demeure la société ERDF de transmettre une proposition technique et financière selon la demande de raccordement initialement réalisée, conformément aux procédures de références et à la documentation technique en vigueur au moment de la demande.

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Vu la décision du 27 mai 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 29 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 28 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet Adamas, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF indique que la société LuberonSolaire tend in fine à ce qu'elle écarte l'application du décret du 9 décembre 2010 en lui délivrant une proposition technique et financière en réponse à sa demande de raccordement en date du 31 août 2010.
Elle soutient que le projet de la société LuberonSolaire a été suspendu par l'application de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 conduisant à la caducité de l'ensemble de la procédure de raccordement et que cette société ne peut exiger du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il déclare inopposable l'application du décret de 9 décembre 2010.
Elle indique que la puissance de production installée (puissance max de 145 kW) mentionnée dans les fiches de collecte renseignées par la société LuberonSolaire, était incohérente (supérieure) eu égard aux valeurs déclarées au titre des onduleurs (puissance de 139,2 kVA) et des panneaux (puissance crête de 144,3 kWc), et ce contrairement au mode de calcul indiqué à l'article 3.3.3 du mode d'emploi des fiches de collecte.
La société ERDF considère que ces incohérences faisaient obstacle à la poursuite du traitement de la demande de raccordement.
Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de procéder à des réserves de capacité d'accueil en fonction des hypothétiques besoins futurs de certains producteurs au détriment des autres demandeurs de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société LuberonSolaire.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 novembre 2012, présentées par la société LuberonSolaire.
La société LuberonSolaire indique qu'elle demande uniquement à ce qu'il soit reconnu que la société ERDF n'a pas respecté sa documentation technique en outrepassant le délai d'instruction de la demande de raccordement en cause.
Elle soutient que la société ERDF doit, en application de l'article 3.3.2 du mode d'emploi des fiches de collecte de renseignement pour une pré-étude, tenir compte des éventuels dépassements de la puissance nominale de fonctionnement.
La société LuberonSolaire considère, d'une part, qu'il revient au bureau d'étude de l'installateur d'appliquer un facteur de correction réaliste et, d'autre part, qu'il convient de corriger les données de puissance de production installée (Pmax) dans la formule de l'article 3.3.3 du mode d'emploi des fiches de collecte de renseignement pour une préétude.
Elle soutient que la puissance de raccordement demandée (Pracc inj) relève d'un arbitrage du bureau de l'installateur, responsable du bon fonctionnement de l'installation de production.
La société LuberonSolaire considère que la société ERDF ne peut invoquer une incohérence sans démontrer en quoi un écart de puissance de raccordement de 4,17 % constituerait un quelconque obstacle au traitement de la demande de raccordement, alors que les paliers techniques, les réglages des protections et les marges de sécurité sont bien plus importants.
La société LuberonSolaire demande au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il soit jugé que la société ERDF a commis une faute en n'instruisant pas la demande de raccordement dans le délai de trois mois.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 novembre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique qu'il n'est pas loisible à la société LuberonSolaire d'ajouter une demande complémentaire à sa saisine initiale afin de modifier le périmètre du règlement du différend et qu'en conséquence sa demande complémentaire n'est pas recevable.
Elle soutient que la demande visant à voir juger l'existence d'une faute ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, car le comité, qui n'est pas une juridiction mais une autorité administrative chargée du règlement des différends strictement énumérés à l'article L. 134-19 du code de l'énergie, ne peut se substituer au juge du contrat en statuant sur l'existence d'une faute du gestionnaire de réseau.
La société ERDF considère que la demande de la société LuberonSolaire ne vise pas simplement à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions constate objectivement une méconnaissance par le gestionnaire de réseau de sa procédure, mais requiert qu'il la qualifie juridiquement de « faute ».
Elle indique que la société LuberonSolaire ne lui a jamais adressé une demande complète de raccordement susceptible de permettre l'établissement d'une proposition technique et financière pour son projet.
La société ERDF maintient ses précédentes observations et persiste donc dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 190-38-11 ;
Vu la décision du 12 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société LuberonSolaire.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 6 février 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Jérémie ASTIER, représentant le directeur juridique et le directeur général empêchés ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société LuberonSolaire, assistés de Me François FERRARI ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me François FERRARI et de M. Gottfried MULHAUPT pour la société LuberonSolaire ; la société LuberonSolaire renonce à sa demande de délivrance d'une proposition technique et financière aux conditions en vigueur avant le 2 décembre 2010 et persiste dans ses autres moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON et de M. Laurent BERTIER pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 6 février 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence :
La société LuberonSolaire demande au comité de règlement des différends et des sanctions qu'il soit décidé que la société ERDF a méconnu sa documentation technique de référence en n'instruisant pas la demande de raccordement dans le délai de trois mois.
Le I de l'article 7 du décret du 23 avril 2008 dispose que le « producteur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation de production envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation » et que le « gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements précités ».
De même, l'article 3 de l'arrêté du 23 avril 2008, pris en application du décret précité, précise que le « producteur communique au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité les caractéristiques techniques de son installation de production qui sont nécessaires à la définition du raccordement ainsi que, à la demande du gestionnaire, les éléments justificatifs de cette certification. Les éléments de base à fournir sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau » et que sur la « base des renseignements visés au premier alinéa et conformément aux méthodes, aux hypothèses de sûreté, qui concernent notamment le schéma normal d'alimentation et la surcharge temporaire admissible suite à une indisponibilité d'éléments du réseau public de distribution d'électricité et aux caractéristiques de ce dernier, qui sont mentionnées dans sa documentation technique de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement ».
Le même article précise également que sur la « base de son étude, et suite à une concertation préalable, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité propose au producteur une solution de raccordement respectant les prescriptions du présent arrêté. Cette solution peut comporter des modalités techniques de raccordement et des adaptations techniques du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de transport d'électricité à effectuer préalablement à ce raccordement. Elle peut également être subordonnée à des adaptations techniques de l'installation de production à raccorder et à des conditions à respecter pour son exploitation ».
Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire du réseau public de distribution effectue l'étude de raccordement sur la base des caractéristiques techniques de l'installation de production envisagée et qu'il lui revient de proposer au producteur une solution de raccordement.
L'article 7.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de sa documentation technique de référence, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que « toute demande de raccordement d'une installation doit être exprimée sur un formulaire de demande de raccordement correspondant aux caractéristiques de l'installation [...] à la puissance installée pour une installation de production [...] ».
Les fiches de collecte de renseignements pour une préétude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA, qui correspond au formulaire de demande de raccordement visé par la procédure de traitement des demandes de raccordement, prévoient, d'une part, la saisie de la « Puissance de production installée Pmax » qui est définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé comme « la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement » et, d'autre part, la saisie de la « Puissance de production maximale nette livrée au réseau public de distribution » qui est « calculée par le demandeur à partir de la puissance nominale de fonctionnement des ouvrages de production installés déduction faite, de la consommation minimale des auxiliaires et des autres consommations minimales uniquement si ces dernières soutirent conjointement lors des périodes de production ».
Le mode d'emploi des fiches de collecte de renseignements pour une préétude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA reprend les mêmes dispositions concernant le calcul de la « Puissance de production maximale nette livrée au réseau public de distribution ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter a été délivrée pour une « Puissance de production installée Pmax » de 145 kW.
Cependant, les caractéristiques de l'installation photovoltaïque font apparaître que cette puissance Pmax ne pouvait excéder une valeur de 139,2 kVA en vertu des dispositions du point 3.3.3 du mode d'emploi des fiches de collecte qui font obligation de retenir la plus faible des puissances des composants de la chaîne de production. Or, en l'espèce, si les panneaux photovoltaïques dont la « Puissance installée en intégration au bâti » était de 145 kWc permettaient une puissance Pmax de 145 kW, les huit onduleurs dont la « Puissance apparente maximale Smax » n'était que de 17,4 kVA par onduleur n'autorisaient qu'une puissance Pmax de 139,2 kW.
En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que la « Puissance de production maximale nette livrée au réseau public de distribution » qui correspond à la « Puissance de raccordement en injection » a été déclarée par la société LuberonSolaire pour 145 kW.
Or, selon le point 3.3.2 du mode d'emploi des fiches de collecte, cette « Puissance de raccordement en injection », même en tenant compte, conformément à son troisième alinéa « des éventuels dépassements de la puissance nominale de fonctionnement », ne peut jamais dépasser, par définition, la puissance Pmax ainsi que l'énonce la formule de son quatrième alinéa.
En conséquence, la « Puissance de raccordement en injection » ne pouvait pas être supérieure à 139,2 kW.
La société ERDF était donc fondée à constater une incohérence dans les fiches de collecte remplies par la société LuberonSolaire, laquelle, dès lors, ne peut se plaindre que son dossier n'ait pas été considéré comme complet à la date du 31 août 2010 et que sa demande n'ait pas été instruite en l'état par la société ERDF.

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Décide :

Article 1

La demande de la société LuberonSolaire est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société LuberonSolaire et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2013.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanction :

Le président,

P.-F. Racine