JORF n°0074 du 28 mars 2013

Arrêté du 26 mars 2013

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1) ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6511-2 à 6511-10, L. 6521-1 et L. 6521-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 410-1 et R. 410-2 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 modifié relatif au certificat de formation à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 20 février 2013,

Arrête :

Article 1

En application de la partie CC de l'annexe V, de la sous-partie GEN et des ARA.CC.100 et 200 b de la partie ARA de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le présent arrêté organise les modalités d'agrément des organismes de formation et des exploitants de transport aérien commercial pour dispenser la formation initiale de membre d'équipage de cabine et les modalités de l'examen en vue de la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine.

Article 2

Pour obtenir le certificat de membre d'équipage de cabine, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
― avoir suivi une formation initiale dans un organisme agréé à cet effet ; et
― avoir satisfait à un examen dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article 3

Les organismes de formation et les exploitants de transport aérien commercial dispensant la formation initiale sont agréés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Les organismes de formation qui détiennent un agrément au titre de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés titulaires de l'agrément stipulé à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, ils doivent répondre aux exigences des annexes I et II du présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.

Article 5

Le programme de la formation initiale est approuvé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Le contenu du programme de la formation initiale est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6

L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Les épreuves théorique et pratique sont organisées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Des examinateurs nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile font passer l'épreuve pratique. Cette épreuve pratique est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés, selon les besoins déterminés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article 7

Les agréments des installations et équipements des centres d'examen qui ont été délivrés au titre de l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont réputés valables conformément à l'article 6 du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.

Article 8

Pour être admis à se présenter à l'épreuve théorique puis à l'épreuve pratique de l'examen prévue à l'article 6, le candidat doit fournir une attestation délivrée par l'organisme ayant dispensé la formation, attestant qu'il a suivi de manière complète la partie théorique puis la partie pratique de la formation initiale.

Article 9

Les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de formation à la sécurité (CFS) et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de membre d'équipage de cabine (CCA) dans les conditions suivantes :
a) Avoir effectué dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté la partie pratique de la formation initiale du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ; et
b) Avoir réussi l'épreuve pratique du certificat de membre d'équipage de cabine prévue au présent arrêté.

Article 10

Par dérogation à l'article 2, tout exploitant de transport aérien commercial peut solliciter un agrément en vue de dispenser une formation initiale adaptée et faire passer l'examen associé dans le but de délivrer un certificat de membre d'équipage de cabine à ses personnels visés aux dispositions du paragraphe 2 c de l'article 11 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.
Cette exigence s'applique aux titulaires d'un certificat de formation à la sécurité ou aux personnes réputées détenir ce certificat, obtenu dans les conditions des articles 8 à 10 de l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité, n'ayant pas exercé en exploitation commerciale depuis plus de cinq ans.
Le programme de cette formation est spécifié dans le manuel d'exploitation. Cette formation initiale adaptée comprend les rubriques de la formation dont le contenu est fixé en annexe IV du présent arrêté et est complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant comme exigé dans les règles opérationnelles afin de la rendre conforme à l'ensemble des éléments de la formation initiale telle que précisée dans l'annexe II.
L'exploitant de transport aérien commercial dépose, en outre, le descriptif de l'examen associé qui, combiné aux contrôles de connaissances exigés au titre des règles opérationnelles, démontrera que le postulant a acquis le niveau de connaissance requis à l'annexe II.
L'exploitant de transport aérien commercial peut être agréé pour délivrer le certificat de membre d'équipage de cabine aux personnes ayant suivi cette formation initiale adaptée, complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant et ayant réussi les examens associés.
Un exploitant peut faire appel à un exploitant agréé au titre du présent article, ou à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien agréés au titre de l'article 3 du présent arrêté, pour dispenser la formation initiale adaptée dont le contenu est fixé en annexe IV. Cette formation initiale adaptée est alors complétée par le stage d'adaptation de l'exploitant qui fait passer les examens associés.
L'agrément délivré au titre du présent article est délivré pour une période de trois ans maximum. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé.

Article 10-1

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 septembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 12

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse