Article 10
A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l'EOT préalablement à l'exécution du transport.
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A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l'EOT préalablement à l'exécution du transport.
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