JORF n°0074 du 28 mars 2013

Article 10

Article 10

A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l'EOT préalablement à l'exécution du transport.


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Version 1

A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard du message codé émis par l'EOT préalablement à l'exécution du transport.