La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 512-8 ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-45 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mars 2011,
Arrête :
Article 1
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Article 2
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Les installations mentionnées à l'article 1er sont conçues et exploitées de manière que toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe I du présent arrêté. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions, la surveillance des émissions, la protection du sol et des eaux souterraines, la gestion des déchets générés par l'installation et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Article 3
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La justification du choix de ces mesures au regard des performances des meilleures techniques disponibles qui pourraient être mises en œuvre dans son installation, prévue au b du 4° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, comprend au moins les éléments suivants :
― une analyse des performances des moyens envisagés de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des meilleures techniques disponibles mentionnées au b du 4° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et définies en annexe I, évaluant notamment les écarts de performances. Cette analyse fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;
― en cas d'écart, les raisons ayant conduit au choix des techniques envisagées en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Article 4
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'autorisation présentées après sa date de publication.
Article 5
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Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.