Arrêté du 26 avril 2011

Article 3

Abrogé5 mai 2013

Créé le 1 juin 2011

La justification du choix de ces mesures au regard des performances des meilleures techniques disponibles qui pourraient être mises en œuvre dans son installation, prévue au b du 4° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, comprend au moins les éléments suivants :
― une analyse des performances des moyens envisagés de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des meilleures techniques disponibles mentionnées au b du 4° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et définies en annexe I, évaluant notamment les écarts de performances. Cette analyse fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;
― en cas d'écart, les raisons ayant conduit au choix des techniques envisagées en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 4 mai 2013