JORF n°0239 du 15 octobre 2014

ARRÊTÉ du 25 septembre 2014

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 211-53, R. 212-4, R. 212-7 à R. 212-10, D. 212-53, D. 212-67 à D. 212-69-2, A. 142-8 et A. 142-9, la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 9 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 septembre 2014,

Arrête :

Fait le 25 septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Béthune

Nota. - La convention de stage, établie en deux exemplaires, est signée par le conseiller pédagogique et le stagiaire ; elle est visée par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire qui lui est destiné.