Article 1
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L'agrément d'une école de formation dispensant le stage de formation professionnelle et le stage de formation continue de chauffeur de voiture de tourisme est délivré par le préfet du département dans lequel est établie l'école de formation ou, à Paris, par le préfet de police.
Lorsqu'une école de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent ou, à Paris, par le préfet de police.
Cet agrément est valable pour une période de cinq ans. La demande de renouvellement doit être formulée six mois au plus avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime.
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
Article 2
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La demande d'agrément est formulée par le représentant légal, ou son mandataire, de l'école de formation. Elle comporte les pièces suivantes :
― une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique ou d'un extrait K bis pour une personne morale (L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
― un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
― pour les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
― les conditions d'inscription, le règlement intérieur de l'organisme de formation, le programme détaillé et la durée des formations pour l'ensemble des matières ;
― un état descriptif des locaux, qui doivent être conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité, ainsi que des équipements pédagogiques utilisés qui doivent être adaptés à l'enseignement dispensé ;
― la liste des véhicules destinés à l'enseignement, accompagnée des documents justifiant, d'une part, l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées et, d'autre part, que sont respectées les obligations en matière de contrôle technique ;
― la liste des formateurs accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique. Les tableaux en annexe I et II indiquent la qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacun des modules de formation.
Article 3
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Tout dirigeant d'une école de formation assurant les stages de formation professionnelle initiale et continue de chauffeur de voiture de tourisme et leur formation continue est tenu :
― d'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ainsi que le tarif global des formations ;
― de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et documents commerciaux de l'organisme de formation.
Article 4
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Le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, et figurant en annexe I du présent arrêté ne peut être d'une durée inférieure à 250 heures.
Dans le respect de ce volume horaire global, à l'exception de la durée prévue pour le module en langue étrangère, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
Article 5
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Article 6
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 7
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.