Arrêté du 25 octobre 2013

Article 4

Abrogé4 février 2016

Créé le 1 janvier 2014

Le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, et figurant en annexe I du présent arrêté ne peut être d'une durée inférieure à 250 heures.
Dans le respect de ce volume horaire global, à l'exception de la durée prévue pour le module en langue étrangère, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 février 2016

Abrogé parArrêté du 2 février 2016art. 6

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 3 février 2016