Code du travail

Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité

Article L6351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité par les organisme de formation

Résumé Les organisme de formation doivent signaler leur activité dès leur première formation.

Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.

Article L6351-2

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Déclaration d'activité des organismes de formation

Résumé Pour déclarer son activité, un organisme de formation doit donner des informations sur lui et ce qu'il fait.

La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.

Article L6351-3

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Conditions de refus de l'enregistrement de la déclaration d'activité

Résumé L'enregistrement d'une déclaration d'activité peut être refusé si les formations ne correspondent pas aux normes, si les règles ne sont pas respectées, si l'organisme ne mentionne pas l'activité de formation en apprentissage ou si des documents manquent.

L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;

4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.

Article L6351-4

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Annulation du registre pour non-conformité

Résumé Si un organisme ne respecte pas les règles relatives aux actions prévues à la L6313-1 ou utilise des documents frauduleux après contrôle administratifs et financiers (L6361-2), le service compétent peut annuler son enregistrement et lui demander des observations.
Mots-clés : Formation professionnelle Contrôle administratif Annullation

L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée.

4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle.

Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.

Article L6351-4-1

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Suspension des effets d’une déclaration d’activité

Résumé Si l’administration détecte un problème ou une fraude lors du contrôle, elle peut suspendre la déclaration pour jusqu’à quatre mois après avoir demandé au titulaire de répondre.
Mots-clés : Contrôle administratif Suspension Déclaration d’activité Formation professionnelle

L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.

La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.

Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.

Article L6351-5

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Modification et cessation de déclaration d'activité de formation

Résumé Si on change ou arrête une formation, on doit le dire.

Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.

La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.

Article L6351-6

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Caduquéité de la déclaration d'activité en cas d'inactivité

Résumé La déclaration d'activité d'un organisme est annulée s'il n'a pas d'activité ou si le bilan n'est pas envoyé.

La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.

Article L6351-7

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Communication des éléments de la déclaration d'activité par les organismes de formation

Résumé Les écoles de formation doivent donner des comptes-rendus au conseil régional pour obtenir de l'argent

Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.

Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 bénéficient de son concours financier.

Article L6351-7-1

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Publication de la liste des organismes de formation déclarés

Résumé Les organismes de formation doivent publier une liste avec leurs informations et leurs formations, après avoir envoyé leur bilan annuel.

La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.

Article L6351-8

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Modalités d'application du chapitre sur la déclaration d'activité

Résumé Un décret précise les règles pour déclarer une activité de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.