JORF n°0281 du 4 décembre 2010

Arrêté du 25 novembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 4 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

La pêche professionnelle de la langoustine (Nephrops norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence langoustine », dès lors que les captures de langoustines dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord des navires concernés dépassent 200 kg par jour de mer, sous réserve de la disponibilité des quotas et sous-quotas.

Article 2

Formalités de délivrance.
Les licences langoustine sont délivrées à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3

Durée de validité.
La validité de la licence langoustine ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence est éditée sur la base d'un modèle établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elle est remise à l'armateur titulaire de la licence.

Article 4

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande de licence langoustine doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, après avis du comité local des pêches maritimes et des élevages marins, auprès de l'organisation de producteurs à laquelle il adhère, ou, pour le cas où il n'adhère pas à une organisation de producteurs, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Au-delà d'un mois après la date de demande d'avis du comité local concerné, son avis est réputé favorable.
  2. Le formulaire de demande est établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il comprend notamment l'identification de l'armateur et du navire, les informations relatives au respect des conditions figurant à l'article 1er, et, le cas échéant, les éléments permettant de caractériser une demande de première installation. L'avis du comité local des pêches maritimes et des élevages marins figure également dans le formulaire.
  3. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. Le demandeur en est avisé par décision motivée par l'organisation de producteurs ou le préfet de région.
  4. Toute modification concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de la licence. Il appartient alors à l'armateur de solliciter une nouvelle licence.

Article 5

Contingent et conditions d'éligibilité.

La licence langoustine peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à la licence langoustine établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à la licence langoustine.

  1. Fixation du contingent.

Le contingent de licences pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 licences.
Au sein de ce contingent, huit licences sont réservées nationalement aux premières installations en cours d'année.

Ces nombres sont revus chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM. La délivrance des licences de ce contingent s'effectue sur la base des licences attribuées en 2010.

Chaque modification de la liste récapitulative des licences langoustine délivrées est adressée dans le mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

  1. Conditions d'éligibilité.

Sont éligibles à la licence les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 m. Toutefois, les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 m et 22,5 m peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions figurant à l'article 1er.

Toute demande émanant d'un armateur qui détenait la licence langoustine durant les deux années qui précèdent la demande mais qui n'aurait pas justifié du respect des conditions figurant à l'article 1er est inéligible.

Article 6

Conditions d'attribution.
Dans le respect du contingentement défini à l'article 5, les licences sont attribuées à un armateur pour un navire déterminé dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé en tenant compte des antériorités de pêche, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.
Dans le respect du contingent visé à l'article 5, les licences langoustine sont attribuées en priorité aux navires et armateurs ayant détenu une licence langoustine en 2010 et satisfaisant aux conditions figurant à l'article 1er.
Dans le cas où le nombre de navires éligibles est supérieur au contingent prévu à l'article 5, les licences sont attribuées en application des critères de priorité dans l'ordre suivant :
― renouvellement ;
― première installation ;
― autres demandes.
Est considéré comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Les licences au titre de la première installation sont attribuées après avis du CNPMEM.
Dans le cas où le nombre de demandes de licence est inférieur au contingent prévu à l'article 5, les licences disponibles sont attribuées après avis de la commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006.

Article 7

Mesures techniques.
La pêche avec plus de deux chaluts en action de pêche est autorisée à condition de ne pas détenir de langoustines à bord.
Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un « dispositif sélectif merlu » tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).
Les navires doivent être équipés d'au moins un des trois dispositifs sélectifs langoustine suivants :
― fenêtre en maille carrée ventrale, dont les caractéristiques figurent en annexe 1 ;
― grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
― maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus.
La pêche de la langoustine peut être exercée sans dispositif sélectif langoustine dans la limite de 50 kg de langoustines à bord par jour de pêche, et en respect de l'article 1er.

Article 8

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche de langoustine doit conserver sa licence à bord et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.
  2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence langoustine ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin