JORF n°0281 du 4 décembre 2010

Article 2

Article 2

Formalités de délivrance.
Les licences langoustine sont délivrées à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.


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Version 1

Formalités de délivrance.

Les licences langoustine sont délivrées à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.

Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.