Arrêté du 25 novembre 2010

Article 2

Abrogé24 décembre 2011

Créé le 5 décembre 2010

Formalités de délivrance.
Les licences langoustine sont délivrées à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2011art. 10

En vigueur du dimanche 5 décembre 2010 au vendredi 23 décembre 2011

Formalités de délivrance.
Les licences langoustine sont délivrées à un armateur pour un navire déterminé, par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.