JORF n°0054 du 5 mars 2009

Arrêté du 25 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1, L. 236-6 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 8 octobre 2008 relatif aux possibles conséquences, en termes de santé animale et de santé publique, des nouvelles données scientifiques disponibles concernant la transmission intraspécifique de l'agent de la tremblante classique par le lait ;

Considérant l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 22 octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 modifié susvisé, l'introduction ou l'importation sur le territoire français de lait d'origine ovine et caprine, destiné à la consommation humaine, produit à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est interdite. L'introduction ou l'importation de produits laitiers d'origine ovine et caprine issus de ces laits, ou de produits en contenant, destinés à la consommation humaine, est également interdite.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits ou importés sur le territoire français le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er qui satisfont aux conditions précisées aux articles 3 et 4.

Article 3

Pour le lait et les produits laitiers d'origine ovine et caprine, ou les produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Suisse et du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes doivent être portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas de lait provenant d'une exploitation qui, au moment de la production de ce lait, faisait l'objet de mesures de restrictions de mouvements en raison d'une suspicion d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé.
Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas de lait provenant d'animaux à éliminer conformément au point 2. 3 b du chapitre A de l'annexe VII du règlement (CE) n° 999 / 2001, suite à la confirmation d'un cas de tremblante classique. »

Article 4

Pour le lait et les produits laitiers d'origine ovine et caprine, ou les produits en contenant destinés à l'alimentation humaine dont une liste indicative figure à l'annexe I, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou le document commercial d'accompagnement doit être complété par les mentions suivantes, visées par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
« Les ovins et les caprins dont sont issus les produits ci-dessus désignés sont détenus depuis leur naissance, ou au cours des trois dernières années, dans une exploitation qui ne fait pas l'objet de mesures de restriction de mouvement en raison d'une suspicion d'EST et qui satisfait aux exigences suivantes depuis au moins trois ans :
― l'exploitation fait l'objet de contrôles officiels vétérinaires réguliers ;
― aucun cas de tremblante classique, comme défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 999 / 2001 n'a été identifié, ou à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique, tous les animaux atteints ont été euthanasiés et détruits, et tous les ovins et caprins de l'exploitation ont été euthanasiés et détruits, à l'exception des béliers reproducteurs présentant un génotype ARR / ARR par rapport au gène PrP et des brebis présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ par rapport au gène PrP ;
― seuls sont introduits dans l'exploitation les ovins et les caprins, à l'exception des ovins présentant un génotype ARR / ARR par rapport au gène PrP, qui proviennent d'une exploitation qui satisfait également aux exigences ci-dessus. »

Article 5

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J. Fournel

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand