JORF n°0054 du 5 mars 2009

Arrêté du 27 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 modifié du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 février 2009,

Arrête :

Article 1

L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 8 du règlement (CE) n° 43/2009 du 16 janvier 2009 susvisé, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2009, 6 893 057 kW/jour ; soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.

Article 2

L'effort de pêche pour l'année 2009 est réparti comme suit :

| |EFFORT DE PÊCHE
(en kW/jour)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 398 291 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 0 | | Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 4 104 625 | |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| 0 | | Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Vendée | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 208 406 | | Navires non adhérents à une organisation de producteurs | 176 269 | | Total | 6 887 591 |

Article 3

L'épuisement de l'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 4

Les règles prévues dans le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé s'appliquent mutatis mutandis à la limitation annuelle de l'effort de pêche.

Article 5

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des efforts de pêche découlant de la répartition figurant à l'article 2.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 7

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre