JORF n°0054 du 5 mars 2009

Décision n°2009-133 du 20 janvier 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 99 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ;

Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programmes France 5 ;

Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus ;

Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF 1) ;

Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu'en application du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à compter du 31 mars 2008, à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

Considérant qu'en vertu de l'article précité le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne et qu'il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La diffusion analogique des services TF1, France 2, France 3, France 5, ARTE, Canal + et M6 sur la zone desservie par les émetteurs figurant en annexe prendra fin le 18 novembre 2009.

Article 2

Les droits d'usage des ressources radioélectriques assignées aux services mentionnés à l'article 1er pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans les zones mentionnées en annexe leur sont retirés le 18 novembre 2009.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux sociétés éditrices des services mentionnés à l'article 1er.

Fait à Paris, le 20 janvier 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon