JORF n°0054 du 5 mars 2009

Arrêté du 20 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1974 portant extension de la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu les avenants du 2 octobre 2008 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 13 janvier 2009 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Arrête :

Article 1

Les dispositions des avenants n°s 66 et 67 du 2 octobre 2008 à la convention collective nationale de travail du 2 mai 1973 concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Le texte de ces avenants a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.