JORF n°0149 du 29 juin 2019

Chapitre II : ADMISSION

Article 20

Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
I. - Epreuves physiques :
Le programme et la nature des épreuves physiques et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe III. Elles s'effectuent selon les dispositions décrites à l'article 15 du présent arrêté.
II. - Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre et un professeur de l'enseignement supérieur.
Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe III.

Article 21

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.