JORF n°0149 du 29 juin 2019

Chapitre II : ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 13

Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des trois concours prévus à l'article 3 du présent arrêté. Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe III.

| ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENTS| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------| | Aptitude à l'emploi d'officier |30 minutes| 20 | | Connaissances militaires |30 minutes| 15 | | Anglais |30 minutes| 10 | | Épreuve optionnelle de langue |30 minutes| 10 (*) | | Épreuves physiques | | 15 (**) | | Total | | 60 | |(*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d'un coefficient 10 qui n'entre pas dans le coefficient total des épreuves.
(**) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.| | |

Article 14

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

Article 15

La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe III du présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :

- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
- concours sur épreuves prévus au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé,

peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu suite aux épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 17

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes, à chaque candidat.