Article 1
Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 811-137 à D. 811-173 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 25 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 février 2011,
Arrête :
Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
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Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole déjà titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG ou licence 2) ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques (DEUST) peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.
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Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
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Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives. Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.
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L'arrêté du 18 février 1997fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole est abrogé.
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1 abrogé
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 février 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. Zalay