JORF n°0261 du 10 novembre 2009

Article 3

Article 3

Le conseil de perfectionnement comprend :
1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence pour assumer la présidence du conseil.
2° Des membres de droit :
― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;
― le chef du service des opérations et de l'emploi ;
― le chef du service des ressources humaines ;
― le commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
3° Des membres nommés :
― un préfet ;
― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un magistrat désigné par le président de la cour d'appel de Paris ;
― un officier général ;
― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;
― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;
― un professeur de l'enseignement supérieur ;
― un professeur chargé de cours à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.
Siège en outre au conseil un officier élève désigné par le commandant de l'école.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de perfectionnement comprend :

1° Une personnalité choisie en fonction de sa compétence pour assumer la présidence du conseil.

2° Des membres de droit :

― le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, vice-président ;

― le chef du service des opérations et de l'emploi ;

― le chef du service des ressources humaines ;

― le commandant de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

3° Des membres nommés :

― un préfet ;

― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

― un magistrat désigné par le président de la cour d'appel de Paris ;

― un officier général ;

― une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière de sécurité ;

― une personnalité du ministère de l'éducation nationale ;

― un professeur de l'enseignement supérieur ;

― un professeur chargé de cours à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

― deux officiers supérieurs de gendarmerie en activité.

Siège en outre au conseil un officier élève désigné par le commandant de l'école.