JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE II : PROCÉDURES

Article 6

I. - Le certificat prévu à l'article R. 4451-64 du code du travail, appelé dans le présent arrêté "attestation d'accréditation", est délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du même code selon :
- pour les laboratoires de biologie médicale, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
- pour les autres organismes et les services de santé au travail, la norme NF EN ISO/CEI 17 025 : exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.
II. - L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. - Le COFRAC ou tout autre organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée et lui communique les rapports des évaluations d'accréditation qui s'y rapportent.

Article 7

I. ― Le dossier de demande d'agrément est à adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il comprend les pièces suivantes :
― l'identification de l'organisme demandeur et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
― la portée de l'agrément demandé ;
― l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification ainsi que les rapports d'audit et, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;
― la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation respectivement mentionnés à l'article 2 ;
― le descriptif des services proposés ainsi que leurs tarifs ;
― la liste des secteurs d'activité des établissements dont la surveillance des travailleurs est assurée par le demandeur, tels que définis à l'annexe IV de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
― une description des matériels et méthodes utilisés ;
― dans le cas de la dosimétrie externe passive ou de méthodes d'évaluation de l'exposition liée à la radioactivité naturelle :
― le conditionnement des matériels de mesure ;
― la procédure d'étalonnage des matériels de mesure ;
― les méthodes d'exploitation ;
― la méthode de calcul et d'expression des doses ;
― la procédure à suivre lors d'une demande de lecture en urgence d'un dosimètre ;
― dans le cas des analyses de radiotoxicologie et des mesures d'anthroporadiamétrie :
― la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients du laboratoire ;
― la procédure d'urgence à suivre lors d'un accident ou d'un incident radiologique ;
― la procédure à suivre en cas de dépassement d'une des limites annuelles de dose ;
― une description de la méthode de transmission des données au système SISERI ;
― les résultats obtenus aux intercomparaisons organisées par l'IRSN, mentionnées à l'article 4. Le demandeur pourra fournir en outre les résultats obtenus à d'autres intercomparaisons, par exemple si certains examens de radiotoxicologie ou d'anthroporadiamétrie ne sont pas inclus dans les intercomparaisons organisées par l'IRSN.
II. ― Outre les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle également le respect des dispositions prévues aux articles suivants de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :
― articles 11, 12, 13, 17, 18 ;
article 15, à l'exception de l'alinéa 2 du II ;
― I de l'article 16 ;
― alinéa 1 du I de l'article 19.
Elle s'assure également que l'organisation mise en place par l'organisme candidat permet de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. ― Conformément à l'article R. 4451-64 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la confirmation par l'Autorité de sûreté nucléaire de la complétude du dossier de demande d'agrément.

Article 8

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend un avis sur l'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, ainsi que sur les résultats de l'intercomparaison obtenus par les organismes, sur sollicitation de l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne les organismes et les laboratoires de biologie médicale ou sur sollicitation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour ce qui concerne l'agrément des services de santé au travail prévu à l'article D. 4622-48.
Le dossier de demande d'agrément des services de santé au travail comprend les pièces énoncées au I de l'article 7 à l'exception du détail des tarifs pratiqués.
Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. En cas de non-respect de ce délai, le silence vaut avis défavorable.

Article 9

I. ― L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment au regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Les contestations relatives à cette décision sont portées devant l'Autorité de sûreté nucléaire qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.
II. ― L'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. ― L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
― retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;
― résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
― défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléaire met en demeure l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.