JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE Ier : ACCRÉDITATION ET HABILITATION DES ORDONNATEURS DE L'ÉTAT

Article 2

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ordonnateurs de l'Etat et à leurs suppléants chargés des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3

Les ordonnateurs et leurs délégataires procèdent à leur accréditation par la notification au comptable public assignataire d'une copie de leurs actes de délégation et de nomination publiés.

Article 4

Par dérogation à l'article précédent :
I. - Sont accrédités le jour suivant la publication de leur acte de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur :
― les ordonnateurs principaux ;
― les ordonnateurs secondaires mentionnés aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 75 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
II. - Les délégataires des ordonnateurs principaux en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé procèdent à leur accréditation par la notification au comptable public assignataire d'une copie de leur acte de nomination publié.

Article 5

L'ordonnateur qui, au titre des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, réalise des transactions par la voie d'un système d'information doit y être habilité.
L'habilitation ne peut être délivrée qu'à des ordonnateurs et délégataires accrédités.

Article 6

La transmission d'un ordre ou d'un certificat sous forme non dématérialisée est subordonnée à la production préalable d'un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ou de ses délégataires au comptable public assignataire.