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Arrêté du 20 octobre 2010

Abrogé29 février 2020

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu l'article 19 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports,

Arrêtent :

Abrogé29 février 2020

Créé le 30 octobre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 28 février 2020

La rémunération du président du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée :

  • d'une rémunération dont le montant est celui du traitement annuel du groupe hors échelle G de rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
  • d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant brut est fixé à 65 000 euros.

La rémunération des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée :

- d'une rémunération dont le montant est celui du traitement annuel du groupe hors échelle F de rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;

- d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant brut est fixé à 50 279 euros.

Abrogé29 février 2020

Créé le 30 octobre 2010

Le montant des vacations allouées aux autres membres du collège de l'Autorité pour les séances plénières ou de travail de l'Autorité, ainsi que pour les activités réalisées pour le compte de l'Autorité de production de rapports, de représentation à des réunions, de missions effectuées en France ou à l'étranger, d'intervention ou de participation à des colloques ou conférences est fixé à 250 euros par demi-journée.
Ces vacations sont attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances plénières ou de travail. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Le nombre des vacations allouées annuellement ne peut excéder un nombre de cent vingt.

Abrogé29 février 2020

Créé le 30 octobre 2010

Le montant de l'indemnité et le montant unitaire de la vacation prévus aux articles 1er et 2 sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

En vigueur du samedi 30 octobre 2010 au vendredi 28 février 2020

Arrêté du 20 octobre 2010
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