JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Titre III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES DONNÉES AU REGISTRE NATIONAL

Article 5

Données relatives à la mise sur le marché.
I. - Données relatives à la mise sur le marché des emballages ménagers :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année précédente (correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours), les données définitives de l'année n-2 et les données définitives consolidées de l'année n-3, les données suivantes sont déclarées à l'Agence pour chaque secteur d'activité homogène tels que définis en annexe 1 au présent arrêté :
1° Le nombre de déclarations de mise sur le marché selon les typologies suivantes : classique, simplifiée et forfaitaire ; Dans le cas des déclarations simplifiées, les éléments permettant de tracer leur conversion selon données mentionnées ci-après ainsi que le tonnage estimatif par matériau sont également communiqués ;
2° Le nombre d'Unité de Vente Consommateur, hors emballages réutilisés ou réemployés ;
3° Le tonnage par matériau tel que défini en annexe 1 au présent arrêté, hors emballages réutilisés ou réemployés ;
4° Le nombre d'Unité de Vente Consommateur et le tonnage correspondant à des emballages réutilisés ou réemployés conformément aux dispositions du cahier des charges en vigueur ;
5° Le montant total de la contribution correspondant aux mises sur le marché et sa répartition entre la contribution au poids et la contribution à l'UVC ;
6° Pour chaque type de bonus et chaque niveau de bonus, le nombre d'Unité de Vente Consommateur en bénéficiant et les tonnages par matériau en bénéficiant ;
7° Pour chaque type de malus et chaque niveau de malus, le nombre d'Unité de Vente Consommateur étant soumis, et les tonnages par matériau étant soumis.
Au titre spécifique de l'année 2018, les données provisoires de l'année précédente, correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours, sont actualisées au plus tard le 30 juin 2018.
II. - Données relatives à la mise sur le marché des papiers graphiques :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année précédente, correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année en cours, les données définitives de l'année n-2, et les données définitives consolidées de l'année n-3, les données suivantes sont déclarées à l'Agence pour chaque catégorie et secteur d'activité homogène tels que définis en annexe 2 au présent arrêté :
1° Le nombre de déclarations de mise sur le marché selon les typologies suivantes : classique ou simplifiée ; Dans le cas des déclarations simplifiées, les éléments permettant de tracer leur conversion selon données mentionnées ci-après sont également communiqués ;
2° Les tonnages de papiers graphiques en détaillant les tonnages émis, fabriqués, importés et/ou introduits sur le marché ;
3° Le montant total des éco-contributions de papiers graphiques ;
4° La part du montant total des éco-contributions dues par les éditeurs de publications de presse acquittées sous forme de prestation en nature et la part de ce montant acquitté sous forme numéraire ;
5° Les tonnages de papiers graphiques bénéficiant de bonus en détaillant par bonus, et le montant total de l'éco-modulation pour l'ensemble de ces bonus ;
6° Les tonnages de papiers graphiques soumis à des malus en détaillant par malus, et le montant total de l'éco-modulation pour l'ensemble de ces malus.
Le seuil de déclaration des tonnages d'imprimés papiers et de papiers graphiques destinés à être imprimés correspond au seuil fixé au chapitre relatif aux relations avec les adhérents du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Article 6

Données relatives aux quantités collectées et triées.
I. - Données relatives aux quantités de déchets d'emballages ménagers collectées et triées :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année en cours (servant de base à l'estimation des soutiens prévisionnels à verser au titre de l'année n), les données définitives de l'année n-1 et les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare, pour le compte des metteurs sur le marché ayant contracté avec lui, les données suivantes à l'Agence :
1° Pour chaque collectivité territoriale en contrat avec l'éco-organisme agréé auquel elle adhère (données individuelles telles que précisées au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement) :
a) L'identification de la collectivité territoriale :
i. Le n° SIREN ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
b) La population contractuelle ;
c) Pour chaque standard, y compris les standards expérimentaux :
i. Le tonnage soutenu par l'éco-organisme ;
ii. Le centre de tri éventuel et les informations suivantes le concernant :

- le tonnage trié ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;

iii. Le repreneur et les informations suivantes le concernant :

- le tonnage repris ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;

d) Et pour les collectivités territoriales ultramarines, en complément des informations listées aux a, b et c ci-dessus, le tonnage soutenu au titre de la valorisation organique des emballages papiers-cartons ;
2° Pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Les données relatives aux tonnages recyclés visées 2° du I correspondent à la consolidation des données individuelles issues des certificats de recyclage tel que précisé au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement.
Les metteurs en marché ayant opté pour un système individuel approuvé, déclarent les tonnages d'emballages collectés et pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Avant le 30 mars de chaque année pour le prévisionnel de l'année en cours, pour les données définitives de l'année précédente et pour les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare à l'Agence le montant, toutes collectivités confondues, des différents soutiens apportés tels que définis en annexe 5 au présent arrêté.
Au titre spécifique de l'année 2018, les données prévisionnelles de l'année en cours sont actualisées au plus tard le 30 juin 2018.
Pour la première année de son agrément, l'éco-organisme transmet la liste des collectivités en contrat avec lui le lendemain de l'entrée en vigueur de son agrément.
II. - Données relatives aux quantités de déchets papiers graphiques collectées et triées :
Avant le 30 mars de chaque année pour les données provisoires de l'année en cours (servant de base à l'estimation des soutiens prévisionnels à verser au titre de l'année n), les données définitives de l'année n-1 et les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare, pour le compte des metteurs sur le marché ayant contractualisé avec lui, les données suivantes à l'Agence :
1° Pour chaque collectivité territoriale en contrat avec l'éco-organisme agréé auquel elle adhère (données individuelles telles que précisées au chapitre relatif aux relations avec les collectivités territoriales du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement) :
a) L'identification de la collectivité territoriale :
i. Le n° SIREN,
ii. La raison sociale,
iii. L'adresse ;
b) La population contractuelle ;
c) Pour chaque standard, y compris les standards expérimentaux :
i. Le tonnage ayant été soutenu par l'éco-organisme ;
ii. Le centre de tri éventuel et les informations suivantes le concernant :

- le tonnage trié ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;

iii. Le premier repreneur et les informations suivantes le concernant :

- le tonnage repris ;
- le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
- la raison sociale ;
- l'adresse ;
- le code postal ;
- la ville ;
- le pays ;

d) Et pour les collectivités territoriales ultramarines, en complément des informations listées aux a, b et c ci-dessus, le tonnage de papiers imprimés et de papiers à usages graphiques soutenu au titre de la valorisation organique par méthanisation ou compostage ;
2° Pour chaque recycleur - utilisateur final :
i. Le n° SIRET ou autre identifiant pour les sites à l'étranger ;
ii. La raison sociale ;
iii. L'adresse ;
iv. Le code postal ;
v. La ville ;
vi. Le pays ;
vii. Les tonnages recyclés pour chaque standard.
Les données relatives aux tonnages recyclés visées au 2° du II correspondent à la consolidation des données individuelles issues des certificats de recyclage tel que précisé au chapitre relatif aux relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage du cahier des charges pris en application des articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Avant le 30 mars de chaque année pour le prévisionnel de l'année en cours, pour les données définitives de l'année précédente et pour les données définitives consolidées de l'année n-2, chaque éco-organisme déclare à l'Agence le montant, toutes collectivités confondues, des différents soutiens apportés tels que définis en annexe 6 au présent arrêté.
Pour la première année de son agrément, l'éco-organisme transmet la liste des collectivités en contrat avec lui le lendemain de l'entrée en vigueur de son agrément.