Article 11
Abrogé depuis le 2020-12-06 par Arrêté du 3 décembre 2020 - art. 10
La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.
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