JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 11

Article 11

La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le dimanche 6 décembre 2020

La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.