JORF n°108 du 10 mai 2007

TITRE II : RÉGIME DES ÉTUDES

Article 9

Le suivi des enseignements et des stages est obligatoire.

Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études. Chaque année d'études ne peut être redoublée qu'une seule fois.

Le règlement des études de chaque école est porté à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.

Article 10

Au cours des six premiers semestres, un stage peut être effectué dans une structure de recherche, notamment pour les étudiants qui se destinent à la recherche.

Article 11

La formation d'une partie des dix semestres mentionnés à l'article 2 s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres.