La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE) et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2005 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Atlantique Air Assistance ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2005 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Atlantique Air Assistance ;
Vu la demande présentée par la société Atlantique Air Assistance,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société Atlantique Air Assistance est en cours de validité.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
La société Atlantique Air Assistance est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
En outre, la société Atlantique Air Assistance est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
Jusqu'au 28 octobre 2017 :
Carcassonne-Oran (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Alger (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Béjaïa (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Constantine (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Oran (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Sétif (Algérie) ;
Châlons-en-Champagne-Tlemcen (Algérie) ;
Saint-Etienne-Oran (Algérie) ;
Saint-Etienne-Sétif (Algérie).
Article 4
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
L'arrêté du 16 décembre 2005relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Atlantique Air Assistance est abrogé.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-12-31 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.