Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux salaires minima (un barême annexé), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Bourgogne) n° 16 bis relatif aux salaires minima, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Bourgogne) n° 27 bis relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de dix salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 27 mars 2015 et 14 avril 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,
Arrête :