JORF n°0157 du 9 juillet 2015

ARRÊTÉ du 29 juin 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code du travail notamment les articles L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1965 modifié par l'arrêté du 11 août 1995 et l'arrêté du 25 juillet 1966 pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 portant sur le fonds de réserve de la Caisse nationale de surcompensation visée aux articles L.5424-15 et D.5424-41 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 2015 relatif au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union des Caisses de France du réseau Congés intempéries bâtiment et travaux publics émis le 17 décembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 75 444 euros.

Article 2

Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, à 1,37 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,31 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.

Article 3

Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 166 955 780 euros.

Article 4

Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2015.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert