JORF n°0157 du 9 juillet 2015

ARRÊTÉ du 10 juin 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 12 mars 2015 ;

Vu l'avis du comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 5 mai 2015 ;

Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole en date du 28 mai 2015,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

La spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

- un référentiel professionnel ;
- un référentiel de certification ;
- le cas échéant, un référentiel de formation.

Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté (1).

Article 3

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « jardinier paysagiste » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de 12 semaines dont 11 sont prises sur la scolarité.
Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, d'une à six semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité.

Article 5

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.

Article 6

Les candidats ayant suivi le cycle d'études de deux ans préparant à la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée, la catégorie 3 de la recommandation R. 389 et la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 7

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « jardinier paysagiste » comporte 7 épreuves obligatoires et, au plus, l'épreuve facultative.
Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen.
Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes.
Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou de plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves professionnelles spécifiques de la spécialité : épreuve E4 correspondant à la capacité professionnelle CP4 et épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle CP5, est éliminatoire.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu avec des mentions.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2015 pour la session d'examen 2017.
Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de juin 2016, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « travaux paysagers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2016.

Article 9

La spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables de la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole figure dans le référentiel de diplôme en annexe du présent arrêté (1).

Article 10

A compter du 1er septembre 2015, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « travaux paysagers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « travaux paysagers » précité peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « jardinier paysagiste » créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

L'arrêté du 25 juillet 1995 portant création de l'option « travaux paysagers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est abrogé à compter du 1er septembre 2017.

Article 12

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère en charge de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals

(1) Les annexes sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.