JORF n°0061 du 13 mars 2014

Article 1

Article 1

Dans le cadre de l'évolution des pratiques et activités dans les zones de baignades situées en milieu naturel, ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».
Cette unité d'enseignement ne se substitue pas aux diplômes permettant d'assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, tel que prévu à l'article D. 322-11 du code du sport.


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Version 1

Dans le cadre de l'évolution des pratiques et activités dans les zones de baignades situées en milieu naturel, ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».

Cette unité d'enseignement ne se substitue pas aux diplômes permettant d'assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, tel que prévu à l'article D. 322-11 du code du sport.