Code du sport

Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques

Article D322-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des baignades publiques

Résumé Les baignades publiques gratuites doivent être surveillées par des personnes formées.

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Article D322-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au matériel de signalisation pour les baignades publiques

Résumé Les baignades publiques doivent avoir des drapeaux et des panneaux pour indiquer si c'est sûr de nager ou pas.

Le matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, est constitué par :

1° Un mât permettant de rendre visible les signaux en tout point de la zone de baignade ;

2° Des signaux à hisser sur ce mât, à savoir :

a) Un drapeau rouge de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 1250 mm et d'une longueur minimale de 1500 mm ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade interdite ” ;

b) Un drapeau jaune, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée avec danger limité ou marqué ” ;

c) Un drapeau vert, de même forme et de mêmes dimensions ; ce signal hissé en haut du mât signifie “ baignade surveillée sans danger apparent ”.

Ces drapeaux ne peuvent porter aucun symbole ou inscription. Le mât ne peut porter que des signaux relatifs aux conditions de baignade.

3° Deux drapeaux identiques chacun fixés sur un mat ou un poteau à une hauteur minimale de 2 mètres, positionnés à proximité de l'eau et délimitant la zone de baignade surveillée. Ces drapeaux sont de forme rectangulaire d'une hauteur minimale de 750 mm et d'une longueur minimale de 900 mm. Ces drapeaux sont bicolores, composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques : rouge en haut et jaune en bas.

4° Des panneaux d'informations indiquant, de manière claire et lisible, le sens de la signalétique mentionnée aux 1° à 3° ainsi que l'emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours. Ces panneaux, facilement accessible au public, sont situés sur le poste de secours et avant l'accès à la zone de baignade.

Article D322-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements de baignade d'accès payant

Résumé Les piscines payantes sont des lieux où l'on fait du sport aquatique contre paiement.

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.

Article D322-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications pour la surveillance des établissements de baignade payants

Résumé Pour surveiller une piscine payante, il faut être maître-nageur sauveteur ou avoir un brevet de sauvetage et le dire au préfet.

Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :

1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;

2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports.

Article D322-14

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.

Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.

Article D322-15

La possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

Article D322-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation

Résumé Les piscines payantes doivent avoir un plan pour la sécurité avec des surveillants et un nombre limité de nageurs en même temps.

Chaque établissement établit un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article D. 322-12 :

1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

Ce plan est transmis au préfet de département deux mois avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

Les ministres chargés de la sécurité civile et des sports fixent par arrêté le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Article D322-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des diplômes et du plan de surveillance dans les établissements de natation

Résumé Les piscines doivent montrer les diplômes des surveillants et un plan de secours.

Tout établissement mentionné à l'article D. 322-12 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Article R322-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des piscines et baignades aménagées

Résumé Les piscines doivent suivre les règles de sécurité et d'hygiène.

Les piscines et baignades aménagées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.