La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 531-4, R. 531-19, D. 531-20 à D. 531-23, R. 531-25, D. 531-26, D. 531-28 à D. 531-29, R. 531-31, R. 531-33, R. 531-35, D. 531-36, et D. 531-42 à D. 531-43 ;
Vu le décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2016 portant application des dispositions transitoires pour les bourses nationales d'études du second degré de lycée au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2016 fixant le montant de la prime d'internat à compter de l'année scolaire 2016-2017 ;
Vu l'article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution de primes et avantages complémentaires à la bourse nationale de second degré de lycée,
Arrête :
Article 1
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Les bourses nationales d'études sur critères sociaux du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements professionnels dans les établissements publics locaux d'enseignement maritime sous tutelle du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Article 2
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Article 3
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Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Elles sont accordées par décision du directeur interrégional de la mer de rattachement sur proposition de la commission désignée à l'article 5.
Article 4
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Le dossier de demande de bourse comprenant le CERFA n° 15331 et l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève ou de l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable ainsi que les pièces justificatives demandées sur le CERFA est remis au secrétariat du lycée où il est inscrit conformément au calendrier fixé par la note technique mentionnée dans l'article 9. Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
Article 5
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Il est institué une commission locale de bourse présidée par le directeur interrégional de la mer de rattachement ou son représentant. Elle comprend le directeur du lycée professionnel maritime, deux membres désignés par le conseil d'administration, une assistante sociale du service social maritime et un représentant du personnel du lycée professionnel maritime.
Sur proposition de la commission, la liste des bénéficiaires des bourses nationales d'études est arrêtée pour chaque lycée professionnel maritime par le directeur interrégional de la mer au plus tard le 15 octobre suivant la rentrée scolaire.
Article 6
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Les décisions accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré des lycées professionnels maritimes sont notifiées par le directeur interrégional de la mer aux personnes ayant présenté la demande dans un délai de quinze jours maximum après la tenue de la commission locale de bourse et mentionnent les voies et délais de recours.
En cas de rejet, le demandeur de bourse peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision, former un recours auprès du directeur interrégional de la mer qui statue dans un délai de deux mois. Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.
Article 7
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Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.
Article 8
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La direction des affaires maritimes délègue à chaque lycée professionnel maritime le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré.
Les bourses nationales d'études des lycées professionnels maritimes sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité et après déduction des frais de pension ou de demi-pension conformément à l'article R. 531-33 du code de l'éducation.
Article 9
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Une note technique de la direction des affaires maritimes publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer précisera les modalités d'application de ce dispositif ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
Article 11
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Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 12
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Le directeur des affaires maritimes et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.