JORF n°0098 du 26 avril 2016

Article 7

Article 7

Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré des lycées maritimes sont définis selon le barème en vigueur applicable aux élèves relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le montant de bourse pour chaque échelon est fixé conformément à l'article D. 531-29 du code de l'éducation.