Code de l'éducation

Paragraphe 4 : Montant et paiement

Article D531-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant et paiement des bourses nationales d’études du second degré de lycée

Résumé Les bourses de lycée sont calculées en pourcentage de la base mensuelle des prestations familiales, avec des arrondis pour les paiements trimestriels et des primes possibles pour certains élèves.

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 106,42 % (premier échelon) ;

2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

3° 154,35 % (troisième échelon) ;

4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

6° 225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Article R531-30

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Délégation des crédits pour les bourses de lycée et modalités de paiement

Résumé Les écoles reçoivent de l'argent pour payer les bourses de lycée, qui sont ensuite données aux élèves tous les trimestres.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.

Article R531-31

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Conditions de paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée

Résumé Pour garder sa bourse, il faut être régulier en cours.

Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.

L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

Article D531-32

Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.

Article R531-33

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Versement des bourses nationales d'études du second degré de lycée dans les établissements publics

Résumé Les élèves internes ou demi-pensionnaires reçoivent leur bourse après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

Article R531-34

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Paiement des bourses nationales dans les établissements privés

Résumé Les bourses pour les lycéens dans les écoles privées sont payées aux personnes concernées ou à leur représentant légal, après paiement des frais de pension.

Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Article R531-35

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Montant et paiement des bourses nationales d’études du second degré de lycée

Résumé Les bourses peuvent être versées directement à l'étudiant majeur qui ne dépend pas financièrement de quelqu'un d'autre.

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Article D531-36

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Cumul des bourses nationales avec d'autres aides

Résumé Les élèves peuvent cumuler des bourses nationales avec d'autres aides financières.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.