JORF n°0193 du 20 août 2008

TITRE IER : COMPOSITION

Article 2

Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
La composition des commissions consultatives paritaires est fixée comme suit :

| COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------| | | Du personnel |De l'administration| | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | Commission n° 1

Agents contractuels de niveau A | 3 | 3 | 3 | 3 | | Commission n° 2

Agents contractuels de niveau B et C | 2 | 2 | 2 | 2 | |Commission n° 3

Agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000| 3 | 3 | 3 | 3 |

Article 3

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années par le ministre de l'intérieur. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires venant, au cours de la période susmentionnée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires sont nommés par le ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la police nationale.

Article 7

Sauf en cas de renouvellement anticipé des commissions, les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

Sont électeurs les agents non titulaires en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé comptant, à la date prévue pour le scrutin, au moins un an de services effectifs en cette qualité.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 9

La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur des ressources humaines et est disponible quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.

Article 10

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale des commissions.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 11

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis, ainsi que les professions de foi, par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 13

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministère de l'intérieur un bureau de vote central à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé. En aucun cas le vote par procuration n'est admis.

Article 14

Le bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté, composé du chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou de son représentant, d'un représentant du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence, procède au recensement général des votes par correspondance.
Les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre par le bureau de vote central. Il procède à la proclamation des résultats sans délai.

Article 15

Les représentants du personnel au sein de chaque commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret et au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

  1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
    Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
  2. Dans l'hypothèse où, pour une commission donnée, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 16

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17

Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 18

Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.

Article 19

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.