JORF n°0193 du 20 août 2008

Arrêté du 23 juillet 2008

Le ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1264522 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 2008, Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la mémoire, de la culture et des archives du secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé THOT , mis en œuvre par le service historique de la défense et dont la finalité est la gestion des archives.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (du lecteur [nom, prénoms, adresse, nationalité, numéros de téléphone et de télécopie, courriel, pièce d'identité {type, numéro, date, lieu et autorité de délivrance}, photographie], du personnel [nom, prénoms, date de naissance]) ;
― à la vie professionnelle (du lecteur [catégorie socio-professionnelle], du personnel [fonction]) ;
― aux archives (inventaires [liste des cotes, description des documents, liste des versements effectués par les différents organismes du ministère]) ;
― à la consultation des documents (inscription [numéro, date et lieu], recherche [sujet, université, date de début et de fin de cursus, directeur de la recherche, but, thème, période]).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées :
― cinq ans pour les données relatives au lecteur et à la recherche ;
― jusqu'au départ de l'intéressé pour les données relatives au personnel ;
― un an pour les données relatives à l'inscription.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les personnels du service historique de la défense ;
― les lecteurs.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service historique de la défense, BP 166, 00468 Armées

Article 6

Le chef du service historique de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la mémoire,

du patrimoine et des archives :

L'administrateur civil hors classe,

P. Navelot