Article 1
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont tenus d'accepter l'affectation qui leur est donnée.
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En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat la somme prévue par le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé.
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2 cités
La somme à rembourser, par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé est établie compte tenu de la durée de service déjà effectuée en activité ou en détachement et comporte :
― d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité, à l'exception des prestations familiales ;
― d'autre part, une fraction des frais d'études engagés pour leur formation qui représente forfaitairement les frais des années d'études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant des frais dus pour cette année est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.
Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de huit ans.
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L'arrêté du 21 janvier 1972 relatif au recrutement des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé.
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1 cité
Le directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er août 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le directeur des ressources humaines,
J.-C. Ruysschaert
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
H. Eyssartier