Abrogé28 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 33
Créé le 21 août 2008
Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.