JORF n°0140 du 19 juin 2014

Article 7

Article 7

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance sur ses frais de déplacements d'un montant estimatif de 100 % de ces dépenses en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

Abrogé le vendredi 8 décembre 2023

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance sur ses frais de déplacements d'un montant estimatif de 100 % de ces dépenses en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.