JORF n°0140 du 19 juin 2014

ARRÊTÉ du 27 mai 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le visa n° 2014X085EC du ministre de l'économie et des finances accordé à l'enquête sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne en Martinique ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 184/Label/L201du comité du label du 24 mars 2014 ;

Vu le récépissé n° 1766148-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2014,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête « Information et vie quotidienne en Martinique » (IVQ). La collecte se déroulera d'avril à décembre 2014 auprès de 2 500 ménages résidant en Martinique.

Article 2

L'enquête a pour objectif de mieux connaître la répartition de la population adulte par niveau de compétence en lecture, écriture et calcul.

Article 3

Les différentes catégories d'informations traitées concernent respectivement :

- les compétences en lecture, calcul et compréhension orale ;
- les langues : langue maternelle, langue d'apprentissage de la lecture, langue parlée actuellement ;
- les origines sociales et niveau de formation des parents ;
- les difficultés durant le parcours scolaire ;
- les démarches pour retrouver un emploi (si chômeur) ;
- les formations pour adultes ;
- les pratiques de lecture et loisirs ;
- les processus de contournement des difficultés avec l'écrit dans la vie quotidienne (pour les personnes repérées en difficulté).

Les noms et les adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction interrégionale des Antilles-Guyane de l'INSEE.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier