Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;
Vu le visa n° 2014X085EC du ministre de l'économie et des finances accordé à l'enquête sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne en Martinique ;
Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 184/Label/L201du comité du label du 24 mars 2014 ;
Vu le récépissé n° 1766148-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2014,
Arrêtent :