Article 1
Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une enquête annuelle portant sur l'emploi à Mayotte.
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Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;
Vu le visa n° 2014A076EC du ministre de l'économie et des finances accordé à l'enquête « Emploi à Mayotte » en 2014 ;
Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 85/Label/L201 du comité du label en date du 11 février 2014 ;
Vu le récépissé n° 1766120-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2014,
Arrêtent :
Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une enquête annuelle portant sur l'emploi à Mayotte.
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L'enquête a pour objectif de produire des statistiques sur l'emploi des personnes, leurs trajectoires de formation et leurs antécédents en matière de situation professionnelle et de mesurer le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT).
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Les catégories d'informations traitées concernent :
- l'activité des personnes au cours de la période de référence selon les modalités du BIT (activité professionnelle, recherche de travail, disponibilité) ;
- les activités professionnelles selon la nature, le temps consacré, le statut de l'emploi, le type de contrat, l'ancienneté ;
- la recherche d'emploi, la situation antérieure, la mobilité, la formation, les activités secondaires et les revenus.
Les noms et les adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.
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Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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2 cités
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2 cités
Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.
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Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 mai 2014.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,
J.-L. Tavernier
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,
J.-L. Tavernier