JORF n°0140 du 19 juin 2014

ARRÊTÉ du 6 juin 2014

Le Premier ministre et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 (3°) ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-345 du 17 mars 2014 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des services du Premier ministre,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement par voie d'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 2 du décret du 17 mars 2014 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité ainsi qu'une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un cas pratique comportant une mise en situation à partir d'un ou de plusieurs documents ou d'un dossier documentaire, ne dépassant pas 20 pages, remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.
Le dossier doit relever d'une problématique portant sur l'un des domaines énumérés en annexe I au présent arrêté et comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.
(Durée totale de l'épreuve écrite : trois heures ; coefficient 1.)
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience et les motivations professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à occuper un emploi de secrétaire administratif des services du Premier ministre.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et ses motivations, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP).
(Durée totale de l'épreuve orale : 25 minutes maximum dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2.)
Au cours de cet entretien le candidat est soumis à des questions sur son exposé et, le cas échéant, du document qu'il a joint au dossier.
Le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle établi par le candidat comporte les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté. Il remet ce dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont disponibles sur les sites internet et/ou intranet du service organisateur ou sur simple demande des candidats admissibles.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après établissement de la liste d'admissibilité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier RAEP n'est pas noté.

Article 2

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'évaluation des épreuves, est nommé par arrêté du Premier ministre. Il est composé de quatre personnes dont trois agents publics de catégorie A.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats.

Article 4

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er ci-dessus est ouvert par arrêté du Premier ministre conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 5

La directrice des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2014.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

La directrice des services administratifs et financiers,

I. Saurat

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural