JORF n°0140 du 19 juin 2014

DÉCISION du 24 avril 2014

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23 et R. 2151-1 à R. 2151-12 ;

Vu la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;

Vu la décision du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionné à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 31 octobre 2013 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1064, centre hospitalier universitaire de Nantes) aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 28 janvier 2014 ;

Vu les rapports d'expertise en date du 15 et du 16 décembre 2013 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 3 avril 2014 ;

Considérant que le projet de M. Laurent David se fonde sur un concept relativement récent chez l'être humain, selon lequel il n'existerait pas qu'un seul type de cellules pluripotentes ; que des études chez la souris ont déjà permis d'identifier au moins trois types de cellules pluripotentes dérivées d'embryons à des stades différents (cellules souches embryonnaires murines « naïves », « amorcées » et EpiSC), qui partagent toutes certaines caractéristiques essentielles de la pluripotence (expression de gènes Oct4, nanog, sox2, formation de tératomes, différenciation en trois feuillets) ; que, comparées aux cellules souches embryonnaires humaines, les cellules souches embryonnaires murines « naïves » sont plus stables génétiquement, s'autorenouvellent plus activement et peuvent facilement être dissociées enzymatiquement ou modifiées génétiquement ; que ces considérations sont d'importance dans un contexte d'application médicale ; qu'il semblerait que ces caractéristiques ne soient pas dues à l'espèce (souris ou homme) mais à des différences d'état pluripotent, peut-être liées aux cellules d'origine dans l'embryon ; que si les cellules souches embryonnaires murines ou humaines dérivent de la masse interne de l'embryon, on ignore le nombre de cellules de la masse interne impliquées dans la dérivation ou les caractéristiques de ces cellules (degré de pluripotence in vivo, lesquelles sont à l'origine des lignées de CSEh ou celles déjà engagées dans un des feuillets germinaux…) ;

Considérant que des analyses génétiques d'embryons humains ont déjà été réalisées mais n'ont permis de recueillir que des informations très imprécises dans la mesure où l'analyse ne portait que sur des populations cellulaires très hétérogènes comportant quelques cellules ou dizaine de cellules ; que seule une analyse de cellules uniques peut permettre d'obtenir une réponse aux questions soulevées et une meilleure connaissance des cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il est désormais possible d'analyser dans des cellules individuelles, et à haut débit, le transcriptome (ensemble des ARN), le protéome (ensemble des protéines) ou l'épigénome (ensemble des modifications épigénétiques), permettant d'analyser l'hétérogénéité d'une population jusque-là considérée comme homogène, et de découvrir les variations individuelles de certains processus cellulaires ;

Considérant que la demande de M. Laurent David, s'inscrivant dans ce contexte, a pour objectifs de procéder à l'analyse transcriptomique par séquençage ARN à haut débit d'environ 1 000 cellules uniques issues d'embryons humains à trois stades de développement (8 cellules, morula et blastocyste), nombre très élevé, garantissant la qualité scientifique de l'étude et l'analyse statistique rigoureuse ; de valider ensuite, par immunofluorescence, la présence ou l'absence des protéines correspondant aux gènes les plus intéressants qui auront été repérés afin d'établir la signification fonctionnelle de ces gènes (en particulier leur rôle dans la morphologie de l'embryon) ; et, enfin, d'étudier le développement des embryons qui seront utilisés dans le cadre de la recherche dans un embryoscope, afin d'établir une corrélation entre la morphologie de l'embryon et l'expression de ces gènes ;

Considérant que le projet envisagé permettra ainsi de recueillir des informations précieuses sur l'existence d'une signature de gènes potentiellement importants pour assurer un état pluripotent de type cellules souches embryonnaires murines, d'améliorer la connaissance des voies cellulaires indispensables à un développement embryonnaire précoce efficace et proposer des marqueurs de la qualité des embryons afin d'améliorer à terme les conditions de culture des embryons et le taux de succès des fécondations in vitro ;

Qu'il s'agit en conséquence d'un protocole de recherche s'inscrivant dans une finalité médicale ;

Considérant que, en l'état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires humaines ; que l'utilisation d'embryons humains apparaît indispensable en raison de l'inadéquation des modèles animaux de cellules souches embryonnaires avec les cellules souches embryonnaires humaines ; que l'équipe de Laurent David va, au préalable, optimiser son approche expérimentale sur des embryons bovins ;

Considérant, en conséquence, que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques, d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera mené dans le respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et que ces cellules ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement quelle qu'en soit la forme ne leur ait été alloué ; que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis à l'appui de la demande permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe en la matière ; que M. Laurent David est responsable de la plate-forme de dérivation des iPS au centre hospitalier universitaire de Nantes ; qu'il a passé plusieurs années au Canada où il a réalisé des travaux particulièrement intéressants sur le processus de reprogrammation dans le cadre du développement des iPS, travaux publiés dans des revues prestigieuses ; qu'il dispose d'une grande connaissance de la régulation de la pluripotence et des techniques adaptées à l'analyse du génome ; que l'analyse des données requiert des compétences bio-informatiques importantes, disponibles au centre hospitalier universitaire de Nantes et chez leur collaborateur situé aux Etats-Unis ;

Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques sont adaptés au projet de recherche envisagé,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1064) est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude des déterminants de la pluripotence lors du développement humain prégastrulation. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de M. Laurent David.

Article 2

La présente autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être suspendue à tout moment pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la santé publique susvisées.

Article 3

Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article 4

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2014.

E. Prada-Bordenave